J.O. 244 du 20 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1502 du 18 octobre 2007 modifiant le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles


NOR : SJSG0757938D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la santé et des solidarités en date du 19 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le 2° de l'article 3 du décret du 3 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les éducateurs spécialisés de 1re classe ayant au moins atteint le 3e échelon de ce grade.

Lorsque le nombre calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »

Article 2


Le second alinéa de l'article 5 du même décret est supprimé.

Article 3


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les stagiaires, lors de leur nomination, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne définie à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon. »

Article 4


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller technique d'éducation spécialisée.

II. - Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés en qualité de conseiller technique d'éducation spécialisée.

Les conseillers techniques d'éducation spécialisée stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 5


A l'article 8 du même décret, les mots : « l'article 7 » sont remplacés par les mots : « l'article 6 ».

Article 6


L'article 10 du même décret est abrogé.

Article 7


I. - Les conseillers techniques d'éducation spécialisée qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient stagiaires demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. Ils sont classés, lors de leur titularisation, selon les modalités prévues par les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 3 juin 1994 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours de prolongation de stage sont classés, lors de leur titularisation, selon les modalités prévues par les dispositions du décret du 3 juin 1994 susvisé en vigueur à la date du terme normal du stage.

Article 8


Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini